Au Bénin, un décret a été adopté pour réorganiser la visite des détenus dans les établissement pénitentiaires. Il s’agit du décret n°2024-1153 en date du 09 octobre 2024 dont l’article 39 précise les conditions et les personnes autorisées à rendre visite aux détenus dans les prisons.
La visite des détenus dans les établissements pénitentiaires ne se fera plus comme avant. De nouvelles exigences sont entrées en jeu. En effet, selon l’article 39 du décret n°2024-1153 en date du 09 octobre 2024, seules les personnes disposant d’un « permis de visite » ou d’une « autorisation spécifique » peuvent visiter des détenus dans un établissement pénitentiaire. « Hormis les autorités judiciaires, la police judiciaire, pour les besoins d’une enquête et les personnes rattachées de façon permanente à l’établissement, nul ne peut pénétrer dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire s’il n’est pas porteur d’un permis de communiquer ou équivalent, d’un permis de visite ou d’une autorisation et s’il ne justifie pas de son identité… » fait savoir l’article.
Toutefois, l’article souligne qu’une » personne désignée par le détenu peut être autorisée à lui porter des aliments et médicaments quotidiennement sans être détenue à l’exigence du permis du visite « .
D’après l’article 113 du décret, les « visites collectives » sont « interdites » à l’exception de celles des autorités judiciaires, des avocats, de la commission de surveillance et des personnes et organisations habilitées.
L’article 112 renseigne que les détenus condamnés sont dans un régime de peine punitif ou afflictif. « la fréquence des visites est fixée par l’autorité judiciaire au regard de la nature de la peine et du régime de détention, et appliquée par l’administration pénitentiaire compte tenu de la situation carcérale. Toutefois à défaut de fixation, d’amendement, d’aménagement de peine par le juge ou le tribunal compétent, la visite est admise comme suit : en division d’amendement, en position normale, toute visite est mensuelle et limitée au conjoint ou à un ascendant et un descendant au premier degré ; en division de transition, en position normale, la personne condamnée peut recevoir la visite de son conjoint ou d’un ascendant ou d’un collatéral et d’un descendant par quinzaine ; en division de réinsertion, en position normale, la visite est admise hebdomadairement et élargie aux proches ».

Le permis de visite
L’autorisation ou le permis de visite est demandé sur la base d’un formulaire. Les dispositions relatives à la délivrance du permis de visite sont contenues dans les articles 114,115, 116et 117 du décret.
Article 114: Sauf disposition législative contraire, toute visite à un détenu à l’exception des visites des autorités judiciaires et de la commission de surveillance est soumise à la présentation préalable d’un permis de visite ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente. La délivrance du permis de visite tient compte du régime de la peine et de la situation pénitentiaire de chaque détenu.
Article 115: le permis de visite ne peut être délivré qu’à titre individuel. Il peut être permanent, ponctuel ou exceptionnel, le permis de visite ponctuel est délivré par l’autorité compétente pour une visite déterminée.
Le permis de visite permanant est délivré par l’autorité compétente pour plusieurs visites sur une période déterminée.
Le permis de visite exceptionnel est délivré par l’autorité judiciaire à la demande du ministre en charge de la justice pour autoriser la visite en dehors des jours de visite pour une visite dérogatoire
L’autorisation de visite peut être délivré par le ministre de la justice à titre exceptionnel.
Article 116: Dans le cadre des visites affectives et conjugales, la personne détentrice du permis de visite, qu’elle soit conjoint ou conjointe de la personne détenue ou son ascendant en ligne directe, peut être accompagnée d’un descendant direct ou adopté de la personne détenue, sans qu’il ne soit demandé à ce descendant un permis de visite. Le cas échéant, l’identité des descendants doit être justifiée par une pièce d’identité. Les visites conjugales peuvent être autorisées au conjoint ou au concubin des descendants du détenu dans les modalités organisées par arrêté du du ministre chargé de la justice.
Article 117: L’autorisation ou le permis de visite est demandé sur la base d’un formulaire mis à disposition par le ministère en charge de la Justice. Le formulaire porte mention des renseignements et des pièces nécessaires au traitement de la requête.
L’autorité compétente procède à toutes vérifications à propos du demandeur. L’autorité compétente donne suite à la demande dans un délai de huit (8) jours calendaires, à compter de l’introduction de la demande.
Faut-il le préciser, l’autorisation ou le permis de visite est délivré sans frais. Il est délivré par le procureur selon l’article 118 en ce qui concerne les prévenus et condamnés et par le magistrat en charge du dossier en ce qui concerne les inculpés et les accusés.
Permis de sortie
Notons que les détenus peuvent bénéficier d’une permission de sortie selon l’article 123. Ceci, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé. La permission est accordée dans des cas précis et bien déterminés. Il s’agit des cas de : présentation à un éventuel employeur ou auprès d’une structure de formation professionnelle, de stage ou d’enseignement ; présentation aux épreuves d’un examen dans les conditions prévues ; présentation à une structure de soins ; à l’occasion du décès du conjoint, d’un ascendant direct, d’un collatéral au deuxième degré ou d’un descendant. Elle est aussi valable pour la pratique d’une activité culturelle, artistique ou sportive d’intérêt national.
Ci-dessous l’intégralité du décret
Fiacre Awadji