L’exercice de l’activité de prestataire de service d’archivage électronique est désormais régi par des conditions bien définies. Ces conditions sont fixées par le décret N° 2025 – 363 DU 02 JUILLET 2025 pris et signé par Patrice Talon, Président de la République du Bénin.

Composé de 17 articles, ce décret définit l’archivage électronique et clarifie assez bien les conditions d’exercice de l’activité de prestataire de service d’archivage électronique. Selon l’article 2 qui parle de la validité de l’utilisation de l’archivage électronique, l’archivage électronique désigne l’ensemble des processus, techniques et règles permettant de conserver des documents et données numériques sur le long terme, tout en garantissant leur intégrité, accessibilité, sécurité et conformité aux réglementations en vigueur.

D’après article 5 intitulé ‘’Accès aux activités de prestataire de service d’archivage électronique’’, l’activité de prestataire de service d’archivage électronique peut être exercée par toute personne physique et toute personne morale publique ou privée légalement constituée, qualifiées par l’autorité compétente en tant que prestataire de service de confiance électronique en République du Bénin. L’article précise que la qualification est valide pour une période de trois (03) ans renouvelable après une évaluation concluante de l’exercice finissant. Les prestataires de services d’archivage électronique sont des prestataires de services de confiance. À ce titre, ils sont assujettis à la règlementation applicable à ces prestataires.

Les articles 6 et 7 évoquent la neutralité des services d’archivage électronique et la confidentialité des données et documents électroniques. « Le prestataire de service d’archivage électronique fait preuve de neutralité et d’impartialité à l’égard des utilisateurs de son service, des données et des documents électroniques qui lui sont confiés » stipule l’article 6. Quant à l’article 7, il souligne que le prestataire de service d’archivage électronique et son personnel sont soumis à une obligation de confidentialité, sous réserve des exceptions fixées par la loi. « Ils ne peuvent détourner les données et les documents électroniques qui leur sont confiés. La confidentialité s’entend de l’état de sécurité permettant de garantir le secret des informations et ressources stockées dans les réseaux et systèmes de communication électroniques, systèmes d’information et/ou des équipements terminaux, afin d’en prévenir la divulgation non autorisée d’informations à des tiers, par la lecture, l’écoute, la copie illicite d’origine intentionnelle ou accidentelle durant leur stockage, traitement ou transfert » lit-on dans le décret.

Lisez-ci-dessous l’intégralité du décret

Fiacre Awadji

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