Le nouveau code des forêts et de la faune, promulgué le 23 juillet 2026, fixe les règles encadrant les droits d’usage des populations dans les espaces forestiers béninois. Cultiver, faire paître son bétail, cueillir des fruits ou exploiter certains produits forestiers restent possibles, mais leur exercice dépend désormais du statut juridique de la forêt concernée, notamment de la distinction entre domaine forestier permanent et domaine forestier non permanent.

Pour des milliers de familles vivant à proximité des forêts, la question n’est pas théorique. Le pâturage, la cueillette ou le ramassage de bois font partie des pratiques quotidiennes de nombreuses communautés rurales. Le nouveau code ne supprime pas ces usages, mais les organise différemment selon la vulnérabilité des espaces forestiers et les règles de gestion qui leur sont appliquées.

Le domaine non permanent 

Dans le domaine forestier non permanent, les droits d’usage portent sur les cultures, le pâturage des animaux domestiques, la cueillette, ainsi que l’exploitation et la commercialisation des produits forestiers et connexes. Ces droits sur le sol forestier sont, en principe, libres. Toutefois, ils peuvent être réglementés, suspendus ou interdits dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’aménagement ou des plans simples de gestion.

Concrètement, lorsqu’une forêt fait l’objet d’un plan de gestion, les règles prévues par ce document peuvent limiter certains usages habituels afin de garantir la préservation de la ressource. Le principe posé par le code est donc celui d’un usage autorisé, mais soumis aux exigences de gestion durable.

Autre point important pour les communautés rurales : tout nouveau défrichement dans le domaine forestier non permanent est désormais soumis à une autorisation de la direction en charge des Eaux, forêts et chasse.

Les fruits, produits et services que la forêt fournit naturellement peuvent être prélevés dans le respect des règles de gestion durable. La loi précise notamment que leur exploitation doit se faire de manière à ne pas détruire les végétaux producteurs. Leur commercialisation reste également soumise aux conditions prévues par le code.

Le domaine permanent 

La logique change lorsqu’il s’agit du domaine forestier permanent, c’est-à-dire des espaces intégrés dans un régime de protection durable, notamment certaines forêts classées et aires bénéficiant d’un statut particulier de protection.

Ici, le principe est différent. Le domaine forestier permanent est exempt de tout droit d’usage portant sur le sol forestier et tout défrichement y est interdit. Une exception existe toutefois. Un défrichement peut être autorisé à titre ponctuel par le directeur chargé des Eaux, forêts et chasse, uniquement sur des terrains destinés à être enrichis en essences forestières ou dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’aménagement forestier. Cette opération doit être réalisée sous le contrôle des services compétents.

Les usages autorisés dans ce domaine sont également plus limités. Ils concernent notamment le ramassage du bois mort sans caractère commercial, la cueillette de fruits et plantes alimentaires ou médicinales non commerciales, le parcours de certains animaux dans les zones aménagées à cet effet, ainsi que la pêche dans les plans d’eau ayant fait l’objet d’un aménagement spécifique.

Toute autre activité doit être prévue par les textes de classement, les plans d’aménagement forestier ou les documents de gestion applicables. L’exploitation minière du sol et du sous-sol du domaine forestier permanent de l’État est, quant à elle, interdite.

Les enclaves et les forêts sacrées 

Le texte prévoit également le cas des enclaves associées aux aires protégées. Ces espaces sont dédiés aux populations riveraines pour l’exercice de leurs droits d’usage, mais doivent conserver leur fonction de protection de l’aire protégée à laquelle ils sont associés.

Ils ne peuvent pas être affectés à d’autres usages susceptibles de priver les populations riveraines de l’exploitation communautaire des terres et ressources forestières. Les règles définies dans le plan d’aménagement de l’aire protégée concernée leur sont également applicables.

Les forêts sacrées constituent un autre cas particulier. Reconnues comme des espaces pouvant appartenir aux collectivités familiales selon les us et coutumes, elles peuvent être gérées conformément aux pratiques traditionnelles locales ou à travers un plan simple de gestion élaboré avec l’appui technique de l’administration des Eaux, forêts et chasse. Après leur enregistrement auprès de cette administration, elles peuvent être incorporées au domaine forestier permanent des collectivités territoriales par arrêté conjoint des ministres compétents.

Montagnes, mangroves 

Certains milieux naturels bénéficient d’une protection spéciale en raison de leur fragilité. Le code place notamment les écosystèmes de montagnes, de collines, les mangroves et les forêts-galeries sous un régime particulier. Dans les montagnes et collines, les droits d’usage se limitent à la conservation, à la valorisation écotouristique et à l’exploitation durable des produits forestiers non ligneux. Dans les mangroves, les usages autorisés concernent la promotion de l’économie bleue, l’exploitation à des fins écotouristiques, les activités cultuelles et la recherche scientifique.

La loi prévoit également la possibilité de déclarer certaines zones comme espaces de conservation et de protection. Il peut s’agir notamment des zones humides, des rivages marins, des habitats d’espèces rares ou menacées, des anciens terrains miniers, des espaces en dégradation ou des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 35 %. Ces espaces peuvent ensuite être intégrés au domaine forestier permanent de l’État.

Les communes, actrices de la gestion forestière

La gestion des ressources forestières ne repose pas uniquement sur l’État et les populations riveraines. Les collectivités territoriales disposent également de responsabilités importantes. Elles ont notamment la charge de la création, du suivi, de l’entretien et de la protection des espaces boisés et paysagers, avec l’appui technique de l’administration des Eaux, forêts et chasse. Elles peuvent aussi délimiter et aménager des espaces communaux ou intercommunaux à vocation forestière, créer leur propre domaine forestier permanent et participer à la gestion des marchés ruraux de bois.

Le code introduit également la question de la foresterie urbaine. Les collectivités doivent contribuer à la création et à la protection des espaces boisés en ville, tandis que l’administration forestière est chargée d’élaborer les outils techniques, notamment les plans communaux de reboisement urbain.

Les propriétaires privés bénéficient d’un droit de préemption

Le nouveau code prend également en compte les personnes physiques ou morales propriétaires de forêts, boisements ou plantations. Lorsque l’État envisage de céder des droits sur des ressources naturelles autres que forestières situées dans ces espaces, ces propriétaires bénéficient d’un droit de préemption. Cette disposition leur permet d’être prioritaires dans certaines opérations portant sur ces ressources.

Une recherche d’équilibre entre conservation et usages humains

Le code forestier ne supprime pas les usages traditionnels des populations, mais établit une gradation des règles selon la sensibilité des espaces concernés.

Plus un milieu est considéré comme fragile ou stratégique pour les équilibres écologiques, mangroves, zones humides, habitats d’espèces menacées ou forêts sous protection particulière, plus les activités humaines sont encadrées.

Dans les espaces moins sensibles, les usages restent possibles, mais sous le contrôle des outils de planification prévus par la loi. Pour les populations riveraines comme pour les collectivités locales, le véritable enjeu sera désormais la mise en œuvre effective de ces plans d’aménagement et plans simples de gestion, ainsi que leur implication réelle dans les décisions concernant les espaces forestiers dont elles dépendent.

Ci-dessous le document complet

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Brunelle Tchobo

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