Le règlement intérieur du Sénat béninois, adopté le 30 juillet 2026 à Porto-Novo et déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, précise les prérogatives particulièrement étendues de la nouvelle chambre. En matière législative comme dans la régulation de la vie politique, le Sénat dispose notamment de pouvoirs qui peuvent limiter ou modifier les décisions de l’Assemblée nationale et intervenir dans le statut politique de certains responsables.

L’article 3 du règlement intérieur place le Sénat dans une situation comparable à celle du Président de la République sur un point précis de la procédure législative. Le Sénat peut solliciter, dans les mêmes conditions que le chef de l’État, une seconde délibération de toute loi votée par l’Assemblée nationale, à l’exception des lois de finances, des lois de règlement et des lois-programmes.

Le texte prévoit également un mécanisme de décision définitive dans une situation précise. Lorsque le Président de la République a lui-même demandé une seconde délibération d’une loi et qu’une divergence persiste avec l’Assemblée nationale, le Président peut saisir le Sénat. Celui-ci délibère alors et adopte le texte définitif, conformément soit à la seconde délibération de l’Assemblée nationale, soit à la demande du Président de la République.

Un pouvoir d’objection pouvant bloquer la promulgation de certaines lois

Sur les lois constitutionnelles, les lois électorales et les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités, le règlement confère au Sénat un pouvoir d’objection susceptible de bloquer la promulgation. Ces textes sont obligatoirement soumis à un avis de non-objection du Sénat avant leur promulgation. Si le Sénat vote une décision d’objection, la loi ne peut être promulguée. Ce mécanisme donne ainsi à la chambre haute un pouvoir d’intervention déterminant sur des textes considérés comme particulièrement sensibles dans le fonctionnement institutionnel et politique du pays.

Un pouvoir de sanction politique étendu

Le règlement intérieur attribue au Sénat une compétence de sanction politique particulièrement étendue. Il peut prononcer la suspension ou le retrait des droits politiques ou civiques d’un acteur politique, à l’exception du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Conseil économique et social.

Cette compétence s’étend notamment aux députés. Le règlement prévoit que lorsque la décision du Sénat porte retrait des droits politiques d’un député, celle-ci entraîne la déchéance de sa qualité de parlementaire. Un élu de l’Assemblée nationale peut ainsi perdre sa qualité de député à la suite d’une décision du Sénat.

Une composition non élective, fondée sur le statut et la désignation

À la différence de l’Assemblée nationale, le Sénat n’est pas composé de membres élus au suffrage universel. Son accès repose notamment sur le statut de certaines personnalités et sur la désignation.
Sont membres de droit les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de l’Assemblée nationale ayant exercé au moins la moitié de leur mandat, ainsi que les anciens présidents de la Cour constitutionnelle dans les mêmes conditions. S’y ajoutent cinq personnalités ayant exercé un commandement dans les forces de défense et de sécurité, désignées par le Président de la République.
Lorsque le nombre des membres de droit et des cinq personnalités de haut rang ne permet pas d’atteindre le minimum de 25 membres, des membres complémentaires sont désignés. Ceux-ci sont nommés pour cinq ans renouvelables.

Une durée de présence différente selon le statut des sénateurs

Les membres désignés du Sénat sont nommés pour cinq ans renouvelables. La situation des membres de droit est différente : leur présence n’est pas liée à un mandat de cinq ans, mais à leur qualité de membre de droit, sous réserve des règles relatives à la limite d’âge. Le règlement fixe cette limite à 85 ans. Une disposition transitoire prévoit toutefois que, pour la première mandature, les premiers sénateurs siègent pendant cinq ans avant la prise en compte de cette limite d’âge.
Des séances plénières non publiques par principe

Autre particularité du Sénat, les séances plénières ne sont pas publiques par principe, sauf exception décidée par le Sénat lui-même. Cette disposition instaure un régime de publicité des débats différent pour la nouvelle chambre, qui peut décider elle-même de rendre certaines séances publiques.

Conformément à la Constitution, les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques et sont soumis à une obligation de réserve politique. Cette exigence les distingue notamment des députés et des membres du Gouvernement, pour lesquels l’exercice d’une activité politique et l’appartenance à une formation politique ne sont pas, en principe, incompatibles avec leurs fonctions.

Des avantages matériels encore peu précisés

Sur le plan matériel, le règlement reste relativement sommaire. Il renvoie la fixation des indemnités des sénateurs à un décret pris en Conseil des ministres, en précisant que ces indemnités peuvent varier selon que le sénateur perçoit déjà ou non une pension politique. Le texte accorde en revanche un avantage protocolaire précis. Chaque sénateur bénéficie d’un passeport diplomatique pendant la durée de ses fonctions. Ce droit s’étend à son conjoint ainsi qu’à ses enfants âgés de moins de 21 ans.

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Brunelle Tchobo

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